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LA TRÊVE HIVERNALE

Loi sociale visant à protéger les citoyens les plus précaires, la trêve hivernale est un dispositif qui interdit l’expulsion des locataires et l’interruption de fourniture d’énergie pour impayés durant les mois les plus froids de l’année. Gros plan sur cette loi créée à l’instigation de l’abbé Pierre.

Sommaire
    Article mis à jour le 27 septembre 2022

    Historique de la trêve hivernale

    La trêve hivernale, qui débutera le 1er novembre 2018 et s’achèvera le 31 mars 2019, est une disposition fixée par la loi qui prévoit que durant cette période la plus froide de l’année, un locataire ne pourra être expulsé de son logement et ne pourra se voir couper ses fournitures d’électricité et de gaz.

    L’hiver 1954 connaît une succession de vagues de froid intense, responsables de la mort de plusieurs dizaines de personnes sans domicile, dont une femme qui venait d’être expulsée de son logement. L’inaction des pouvoirs publics pousse l’abbé Pierre à lancer un appel à la solidarité populaire le 1er février 1954, un appel historique sur les ondes de la RTL qui débutait en ces termes : « Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée.» Il appelle également le gouvernement à prendre ses responsabilités face à ce drame qui touche des milliers de sans-abris.

    De là est née l’association Emmaüs, dont la mission est d’organiser le mouvement de solidarité sans précédent déclenché par son appel symbolique du 1er février. Il crée également des centres d’hébergement pour les plus démunis. Deux ans plus tard, c’est-à-dire en 1956, la loi sur la trêve hivernale est votée. En 2008, cette trêve locative sera complétée par une trêve énergétique qui interdit également la coupure de gaz et d’électricité aux consommateurs pendant ces mois les plus froids de l’année. Depuis l’année 2014, la loi ALUR a fait passer la date de fin de la trêve hivernale du 15 mars de l’année suivante au 31 mars.

    De nos jours, la trêve hivernale est toujours un sujet au coeur de l’actualité. Chaque année, la fondation Abbé Pierre recense les expulsions sur la base de l’intervention des forces publiques. Ainsi, dans certains de ses rapports annuels, il est estimé que :

    • 15 993 ménages, soit plus de 36 000 personnes ont été expulsées avec l’appui des forces de l’ordre en 2018 ;
    • 15 547 ménages, soit plus de 30 000 personnes avaient été expulsées en 2017 ;
    • Les chiffres de 2018 constituent un record historique de 41% sur 10 ans et de 152% depuis 2001 ;
    • Les décisions de justice ordonnant une expulsion sont passées de 109 993 en 2007 à 125 971 en 2017, soit une hausse de 15% ;
    • 95% de ces décisions font suite à des impayés de loyer, 3% relèvent d’un congé donné par le propriétaire et 2% proviennent d’autres causes.

    Ces chiffres sont réellement plus élevés, vu qu’ils ne prennent pas en compte les ménages ayant quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

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    La trêve hivernale : dates, législations et conditions d’application

    La trêve hivernale est une disposition fixée par la loi qui prévoit que durant cette période la plus froide de l’année, un locataire ne pourra être expulsé de son logement et ne pourra se voir couper ses fournitures d’électricité et de gaz. Cette disposition se trouvant dans le Code de la construction et de l’habitation, en son article L613-3 (et dans le code des procédures civiles d’exécution article L412-6), s’étend jusque dans les départements d’outre-mer où des trêves cycloniques sont également observées. Chaque département est dans ce cas libre de fixer les dates de début et de fin de la trêve cyclonique.

    Toutefois, la trêve hivernale ne s’applique pas sous certaines conditions, notamment si :

    • L’immeuble ou le logement présente un danger au vu de sa solidité ;
    • Le locataire sera relogé de manière à satisfaire les besoins de sa famille ;
    • La résidence principale du propriétaire a illégalement été occupée par des squatters ;
    • Les personnes occupent un logement étudiant alors qu’ils ont perdu ce statut ;
    • Le conjoint est violent et son expulsion est ordonnée par le juge aux affaires familiales, ce, sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil.

    Par ailleurs, le propriétaire d’un logement peut librement entamer une procédure d’expulsion auprès d’un juge du tribunal en référé pendant la période de la trêve hivernale. Il attendra ensuite la fin de la trêve pour la faire exécuter. C’est d’ailleurs la démarche recommandée, vu que la procédure peut durer plusieurs mois.

    Expulsions durant la trêve hivernale

    Concrètement, la loi stipule que durant les cinq mois couverts par la trêve hivernale, aucun locataire ne peut être expulsé de son logement, même s’il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion par la justice. Dans ce dernier cas, la procédure ne pourra être mise en application qu’à partir du 1er avril suivant. Avec la loi sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 26 mars 2014, portée par la ministre Cécile Duflot, les squatters étaient également protégés par la trêve hivernale. Mais, cette protection intégrale a été supprimée par la loi ELAN de novembre 2018. L’article 201 stipule que ce sursis n’est pas applicable si les squatters font l’objet d’une mesure d’expulsion, car s’étant introduits sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.

    Une fois la fin de la trêve hivernale prononcée, et dans le cas où le locataire n’a pas soldé ses impayés, le propriétaire pourra résilier le bail et faire appliquer la procédure d’expulsion locative. Le locataire faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée par le juge doit obligatoirement libérer le logement, faute de quoi l’expulsion après la trêve hivernale se fera en présence d’un huissier de justice et, au besoin, des forces de l’ordre.

    Il est formellement interdit à un propriétaire d’expulser lui-même son locataire pendant la trêve hivernale, même si un jugement favorable lui a été rendu. Le locataire pourrait porter plainte contre lui pour violation de domicile. Cet acte est passible de lourdes peines prévues dans l’article 226-4 du code pénal. Une exclusion ne peut également pas se faire entre 21h et 6h, et un dimanche ou un jour férié, sauf en cas de nécessité absolue et sur autorisation spéciale du juge.

    Coupures d’électricité et de gaz

    La trêve hivernale protège également les consommateurs de gaz et d’électricité de toute coupure de fourniture pour impayés. Jusqu’en 2013, elle interdisait également les coupures d’eau, mais la loi Brottes du 16 avril 2013 a étendu cette interdiction de coupure d’eau à toute l’année.

    Un fournisseur d’électricité a toutefois la possibilité de réduire la puissance délivrée, mais il lui est interdit de descendre en dessous d’un seuil minimal de 3 kWh (cette puissance minimale permet de faire fonctionner en même temps un frigo, un ou deux radiateurs et des ampoules électriques.)

    Cette mesure restrictive ne s’applique pas lorsque le consommateur est bénéficiaire d’un chèque énergie attribué aux foyers à bas revenus.

    La trêve hivernale protège les locataires et les consommateurs des rigueurs de l’hiver, mais ne constitue en aucun cas une annulation de la dette, qui reste redevable au propriétaire ou aux fournisseurs d’énergie.

    Les fournisseurs d’énergie face à la trêve hivernale

    L’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles est clair : aucun fournisseur d’électricité, que ce soit EDF ou autre n’a le droit de couper l’électricité à un consommateur pendant la trêve hivernale, même si ce dernier n’a pas payé ses factures. En effet, la trêve hivernale ne protège pas que les locataires contre les expulsions, elle protège également les consommateurs de gaz et d’électricité de toute coupure de fourniture pour impayés.

    Jusqu’en 2013, cette protection n’était accordée qu’aux résidences principales de personnes bénéficiant d’un Fonds de Solidarité Logement. De nos jours, elle est accordée à tous, que le consommateur soit bénéficiaire de tarifs sociaux ou non. Le fournisseur EDF par exemple met des dispositifs législatifs d’aides à la disposition des clients en situation de précarité. Il s’agit par exemple du Tarif Spécial de Solidarité pour le Gaz naturel (TSS) ou le Tarif de Première Nécessité (TPN). La loi ALUR interdisait également les coupures d’eau pendant la trêve hivernale. Cette interdiction de coupure d’eau s’est étalée sur toute l’année grâce à la loi Brottes du 16 avril 2013.

    Un fournisseur d’électricité a toutefois la possibilité de réduire la puissance délivrée au consommateur qui n’est pas en règle, même pendant la période de la trêve hivernale. Mais, il lui est interdit de descendre en dessous d’un seuil minimal de 3 kWh, cette puissance minimale permettant de faire fonctionner en même temps un frigo, un ou deux radiateurs et des ampoules électriques. Cette mesure restrictive ne s’applique pas lorsque le consommateur est bénéficiaire d’un chèque énergie attribué aux foyers à bas revenus.

    Selon le décret n° 2008-780 du 13 août 2008, les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité ont l’obligation de remettre les coordonnées des services sociaux départementaux et communaux aux consommateurs en difficulté.

    La trêve hivernale protège les locataires et les consommateurs des rigueurs de l’hiver, mais ne constitue en aucun cas une annulation de la dette, qui reste redevable au propriétaire ou aux fournisseurs d’énergie. En effet, le non-paiement du loyer ou des factures d’électricité constitue une accumulation de dettes qui n’aura pour résultat qu’une expulsion ou une coupure à la fin de la trêve hivernale. Les dates de la trêve de coupure de gaz et d’électricité sont les mêmes que celles de la trêve des expulsions.

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